Legislator Jurisprudence & Législation
2307016 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Social Action Commission (Child-Care Facility Funding)

Numéro de cause 2307016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate company sought annulment of a social action commission's decision denying financial aid for establishing a child-care facility, arguing there was a significant local need for childminders. The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument presented—the local need—was irrelevant and inoperative in challenging the commission's actual basis for refusal, which concerned the inappropriate legal structure of the project proponent and the resulting risk of personal enrichment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Hamoca est rejetée; Real Estate Company v. Social Action Commission (Child-Care Facility Funding): The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument presented—the local need—was irrelevant and inoperative in challenging the commission's actual basis for refusal, which concerned the inappropriate legal structure of the project proponent and the resulting risk of personal enrichment.

Mots-clés

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société immobilière recours en annulation en droit de l'Union équipement social structure de l'entreprise assistance judiciaire gratuite financement de projet

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article, specifically point 7°, is cited as the legal basis for rejecting the application in the dispositive.
Article 1er : La requête de la SCI Hamoca est rejetée
This is the operative part of the final order dismissing the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI Hamoca est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically point 7°, is cited as the legal basis for rejecting the application in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A agissant en qualité de représentant légal de la société civile immobilière Hamoca demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission d'action sociale de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'aide financière au titre du plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant pour la création d'une maison d'assistants maternels à Maen Roch.

Il soutient que les besoins en matière d'assistants maternels sont très importants sur le territoire de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission d'action sociale de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui verser une aide financière au titre du plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant pour la création d'une maison d'assistants maternels à Maen Roch, la SCI Hamoca se borne à faire valoir que les besoins de la commune sont importants en matière d'assistants maternels. Ce moyen est inopérant pour contester la légalité de la décision qu'elle attaque, laquelle est fondée sur la forme juridique inappropriée choisie pour le portage du projet et le risque d'enrichissement personnel en résultant et, ainsi, insusceptible de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation.

3. Par suite, la requête de la SCI Hamoca doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Hamoca est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Hamoca.

Fait à Rennes, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307016