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2307016 Généré par l'IA

Firm v. Administration: Judicial Review of Penalties and Contract Extension Denied

Numéro de cause 2307016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A firm sought judicial review to annul delay penalties imposed since July 2023 under a specific service order, to obtain a contract extension aligning its project management deadline with that of the construction companies, and to compel several individuals to issue a signed apology letter. The court ruled that the administrative judge lacks the authority to order the cancellation of contract execution measures that are not severable from the contract itself, but only to determine entitlement to compensation. Consequently, the firm's claims seeking the annulment of penalties and the issuance of a service order or amendment to extend the contract were deemed inadmissible, as was the claim seeking an order for the administration to apologize, leading to the outright rejection of the entire request as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Bigbang est rejetée; Firm v. Administration: Judicial Review of Penalties and Contract Extension Denied: The court ruled that the administrative judge lacks the authority to order the cancellation of contract execution measures that are not severable from the contract itself, but only to determine entitlement to compensation. Consequently, the firm's claims seeking the annulment of penalties and the issuance of a service order or amendment to extend the contract were deemed inadmissible, as was the claim seeking an order for the administration to apologize, leading to the outright rejection of the entire request as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrat de droit administratif annulation du contrat contrôle juridictionnel administration de prestation peines et mesures annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used the power granted by this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Article 1er : La requête de la société Bigbang est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the company's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Bigbang est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the company's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted by this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, la société Bigbang doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les pénalités de retard qui lui sont appliquées depuis le 10 juillet 2023 en vertu de l'ordre de service n°6 du 21 septembre 2023 ;

2°) de lui accorder, par avenant ou ordre de service, la prolongation du délai du marché de maîtrise d'œuvre en l'alignant sur le délai supplémentaire accordé aux entreprises de travaux ;

3°) d'enjoindre à Mmes A, Chaloin et Sarles de reconnaitre la gravité de leur comportement et d'adresser à Mme B un courrier d'excuses co-signé de l'élu référent.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché. Il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Big Bang n'est pas recevable à contester l'ordre de service n°6 établi par le département de la Drôme en ce qu'il contient un rappel de principe des pénalités de retard applicables en vertu du CCAG PI et refuse implicitement la prolongation de son contrat de maîtrise d'œuvre. Par voie de conséquence, les conclusions de la société Big Bang tendant à l'annulation des pénalités de retard et à ce qu'un ordre de service ou un avenant soit rédigé afin de prolonger son contrat sont irrecevables.

4. Enfin, il n'appartient pas au tribunal administratif d'enjoindre à l'administration de présenter des excuses.

5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Bigbang est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bigbang.

Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023

La présidente de la 3ème chambre,

A. TRIOLET

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.