Rejection of Appeal for Unsubstantiated Claim Regarding Work Premium Overpayment Due to Undeclared Spousal Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision confirming an overpayment of a work premium (€945.27 for April 2021 to December 2022), based on her alleged ignorance of received spousal support payments and impaired intellectual faculties due to health issues. Following an administrative appeal rejection, the court, having formally invited the litigant to regularize and substantiate her request with the required form and arguments within fifteen days, found that she failed to return the form or provide specific legal arguments or supporting facts challenging the legality of the overpayment calculation, which was based on the undeclared spousal support, leading the Tribunal to reject the application as inadmissible under the Code of Administrative Justice for lack of proper substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Rejection of Appeal for Unsubstantiated Claim Regarding Work Premium Overpayment Due to Undeclared Spousal Support: Following an administrative appeal rejection, the court, having formally invited the litigant to regularize and substantiate her request with the required form and arguments within fifteen days, found that she failed to return the form or provide specific legal arguments or supporting facts challenging the legality of the overpayment calculation, which was based on the undeclared spousal support, leading the Tribunal to reject the application as inadmissible under the Code of Administrative Justice for lack of proper substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application by reference to the final order.
The main ground for rejecting the application is based on the manifest lack of supporting arguments/facts, as per the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 945,27 euros pour la période d'avril 2021 à décembre 2022.
Elle soutient qu'elle ignorait le versement de ces sommes et que son état de santé altère ses facultés intellectuelles.
Par une lettre du 31 juillet 2023, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, et à régulariser cette requête en justifiant avoir exercé un recours administratif préalable auprès de l'administration sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : /1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; /2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () " L'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ".
3. Et d'autre part, selon l'article R. 846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. Pour mettre à sa charge l'indu est litige, la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que les droits de la requérante ont été revus pour prendre en compte une pension alimentaire de 50 euros de perçue décembre 2020 à novembre 2022. Si Mme B soutient qu'elle ignorait le versement de ces sommes et que son état de santé altère ses facultés intellectuelles et accompagne sa requête de deux certificats médicaux, cette circonstance est toutefois insusceptible de venir au soutien de ses prétentions. Par un courrier recommandé du 31 juillet 2023, réceptionné le 8 août suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Mme B n'a pas retourné le formulaire et n'a pas motivé plus précisément sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige.
5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.