Driving License Point Reduction Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision reducing their driving license points and an order to restore the deducted point stemming from a 2021 infraction. The administrative court determined that the request was moot because, subsequent to the filing of the case, the Ministry of the Interior had already restored the contested point, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Driving License Point Reduction Annulment Mootness: The administrative court determined that the request was moot because, subsequent to the filing of the case, the Ministry of the Interior had already restored the contested point, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because it has become moot.
This provision authorizes the President of the chamber to rule by order to note that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48M du 15 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant qu'il disposait d'un solde de cinq points sur son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le point retiré à la suite de l'infraction commise le 5 février 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral de M. A, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a restitué le point retiré par la décision du 15 juin 2023 attaquée. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision référencée 48M du 25 juin 2023 l'informant que le solde de points sur son permis de conduire était de cinq points et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le point dont il conteste le retrait est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2024.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,