Legislator Jurisprudence & Législation
2307013 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Request and Provisional Legal Aid Granted

Numéro de cause 2307013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court provisionally admitted the applicant to legal aid concerning his request to annul the administrative silence rejecting his application for a residence permit, but deemed the applicant to have withdrawn his main claims for annulment and injunction because he failed to expressly confirm the maintenance of those conclusions after being invited to do so, while maintaining only the claims for provisional legal aid and costs. Consequently, the court granted the request for provisional legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 for costs under relevant articles of the Code of Judicial Administrative Procedure and the Law on Legal Aid, as the applicant effectively received satisfaction subsequent to filing the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 761-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Annulment Request and Provisional Legal Aid Granted: Consequently, the court granted the request for provisional legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 for costs under relevant articles of the Code of Judicial Administrative Procedure and the Law on Legal Aid, as the applicant effectively received satisfaction subsequent to filing the request.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour droit judiciaire frais administratifs production de créance annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order admitting the petitioner to provisional legal aid.

Article 2

Order recording the petitioner's withdrawal from the annulment and injunction conclusions.

Article 3

Order awarding costs to the petitioner's counsel based on the combined application of the administrative justice code and the law on legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order awarding costs to the petitioner's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order awarding costs to the petitioner's counsel.

Article 4

Order rejecting the remaining conclusions related to costs, citing the administrative justice code and the law on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. M'bark A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour datée du 8 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa situation, sous certaines conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 janvier 2024, le 14 mai 2024 et le

22 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, présenté en réponse à une demande de maintien de la requête, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'application des dispositions combinées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ( peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

4. Après y avoir été invité par un courrier qui lui a été adressé le 28 mai 2024 et dont il a accusé réception le jour même, alors que l'état du dossier - et notamment la teneur des deux premiers mémoires en défense - permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, à la seule exception des conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'il a expressément maintenues par un mémoire enregistré le 28 mai. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions principales.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose en outre que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine () ". Enfin, l'article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ".

6. M. A ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de

1 000 euros en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas définitivement attribuée à M. A, cette somme lui sera versée directement.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 7 octobre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,