Petitioner's Summary Relief Application Dismissed for Lack of Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend his daughter's high school assignment to a specific public high school and compel assignment to one of three schools within their sector, arguing that the assignment was illegal due to a lack of justification for denying admission to a preferred school and being assigned the furthest option, but the court dismissed the entire request because the summary relief application under the Code of Administrative Justice was manifestly inadmissible as it was filed without an accompanying principal action (a request for annulment or reform) as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Summary Relief Application Dismissed for Lack of Principal Action: La demande de M. A tend à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l'exécution de la décision du 28 août 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a affecté sa fille B en seconde générale au lycée Jules Ferry à Versailles. Une telle demande est manifestement irrecevable en l'absence de requête au fond. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions du requérant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive's reasoning to justify rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
The specific order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. C A demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision d'affectation de sa fille B en classe de seconde au lycée polyvalent Jules Ferry de Versailles ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'affecter dans l'un des trois lycées de son secteur en classe de seconde.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'imminence de la rentrée scolaire ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que le refus de l'affecter au lycée Hoche n'a pas été motivé et qu'elle a été affectée dans le lycée le plus éloigné de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La demande de M. A tend à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l'exécution de la décision du 28 août 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a affecté sa fille B en seconde générale au lycée Jules Ferry à Versailles. Une telle demande est manifestement irrecevable en l'absence de requête au fond. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Versailles, le 30 août 2023.
La juge des référés,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.