School Zoning Exception Denial Upheld Due to Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the implicit rejection of her request for a school zoning exception for her child's enrollment in the sixth grade at a specific middle school, as well as the explicit rejection of her administrative appeal. The court dismissed the petition in an order, reasoning that the petitioner failed to remedy the initial defect of an unsigned petition, despite being formally invited to regularize the filing, which rendered the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, justifying its dismissal by the President of the judging panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.221-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; School Zoning Exception Denial Upheld Due to Unsigned Petition: The court dismissed the petition in an order, reasoning that the petitioner failed to remedy the initial defect of an unsigned petition, despite being formally invited to regularize the filing, which rendered the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, justifying its dismissal by the President of the judging panel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility based on failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 août 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône sur sa demande de dérogation à la carte scolaire pour l'affectation de son fils en classe de sixième au collège Simone Lagrange à Villeurbanne au titre de l'année scolaire 2023-2024, ensemble la décision du 16 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. En dépit de l'invitation qui lui a été adressée le 25 septembre 2023 par le greffe du tribunal, dont elle a accusé réception le 2 octobre 2023, Mme A n'a pas régularisé le défaut de signature de sa requête à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Ainsi, la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,