Claimant v. Administration Regarding Remuneration Overpayment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul administrative decisions from July and May 2023 concerning alleged overpayments of remuneration totaling €436.52, arguing that a day of absence was wrongly deemed a non-justified absence despite the claimant asserting service on those dates and attributing illness to overloaded classes. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the supporting arguments lacked the necessary detail to assess their merit, and, more critically, the notification letter referenced by the claimant detailing one of the overpayment amounts was deemed a preparatory act rather than a final, challengeable administrative decision as required by law for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Claimant v. Administration Regarding Remuneration Overpayment Annulment: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the supporting arguments lacked the necessary detail to assess their merit, and, more critically, the notification letter referenced by the claimant detailing one of the overpayment amounts was deemed a preparatory act rather than a final, challengeable administrative decision as required by law for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article specifies the notification of the order.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request under points 4° and 7°.
Cited in the reasoning to establish that the challenged letter was an act susceptible to appeal, which it was not.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 6 février 2024, M. B A demande au tribunal de " juger illégale la décision en date du 21/07/2023 " et celle du " 09/05/2023 " relatives à des indus de rémunération de 310,57 euros et 125,95 euros.
Une demande de pièces pour compléter l'instruction, en date du 10 janvier 2024, a été adressée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () /; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir qu'il a effectué, " à preuve du contraire ", son service le 19 janvier 2023 et le 5 décembre 2023 et qu'un jour de carence a été retenu alors qu'il est tombé malade " à cause des classes surchargées ", ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, si le requérant entend contester la lettre du 10 octobre 2023, à laquelle était joint l'état détaillé du 21 juillet 2023 des indus constatés, cette lettre se borne à faire état d'un montant de 310,57 euros d'indus de rémunération en annonçant à cet égard l'émission d'un titre de perception, qui seul peut faire l'objet d'un recours contentieux. Cette lettre ne présente donc pas le caractère d'une " décision " au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative mais constitue un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 6 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,