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2307009 Généré par l'IA

Failure to Confirm Intent to Pursue Case Leads to Withdrawal of Action

Numéro de cause 2307009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to compel the prefect to provide housing following a favorable decision from the housing mediation commission, but after the prefect submitted a defense stating a housing offer had been made, the court invited the litigant to confirm their intent to pursue the case, and upon the litigant's failure to provide the required confirmation, the court deemed the litigant to have withdrawn their action.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Intent to Pursue Case Leads to Withdrawal of Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

Mots-clés

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désistement d'action action en constatation intérêt pour agir défaillance du mandataire consentement tacite défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the instance by M. A be noted, which is the core disposition of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to the presiding judge to note withdrawals by order, justifying the form of the disposition.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 31 janvier 2023.

M. A soutient que :

- il a été reconnu prioritaire et devant être logé par la commission de médiation ;

- aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai fixé par la commission ;

- sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2023 et le 21 décembre 2023, la Préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement au requérant le 18 décembre 2023 et demande un sursis à statuer dans l'attente de sa décision.

En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 19 février 2024, une demande de maintien de la requête au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. A la suite des mémoires en défense indiquant que M. A avait été destinataire d'une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 19 février 2024, dont il a accusé réception le 21 février suivant. Ce courrier l'informait, qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La présidente,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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