Tax Assessment Review Dismissal for Procedural Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a reduction or discharge of a residential tax assessment for the year 2023, but the court dismissed the request because the petitioner failed to regularize the filing as required. Following a formal request from the court registry to produce the contested decision or act, the petitioner did not submit the required document or justify their inability to do so within the allotted fifteen-day period, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review of administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Review Dismissal for Procedural Default: Following a formal request from the court registry to produce the contested decision or act, the petitioner did not submit the required document or justify their inability to do so within the allotted fifteen-day period, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review of administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the main order of the decision.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant la décharge ou la réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le courrier adressé le 5 décembre 2023 par le greffe du Tribunal invitant Mme A, dans un délai de 15 jours, à régulariser la requête par la production de la décision ou de l'acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Mme A, en dépit de la demande de régularisation que lui a adressée par télérecours le greffe le 5 décembre 2023, qu'elle est réputée avoir reçu deux jours ouvrés plus tard, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, n'a pas produit, dans le délai de 15 jours imparti, la décision ou l'acte qu'elle conteste ni justifié de l'impossibilité de la produire, se bornant à fournir une lettre de relance. Par suite, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 19 janvier 2024.
Le président,
V. RABATE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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