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2307005 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2307005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 200 euros per month against the State if it failed to ensure the rehousing of an individual by July 1, 2021, the court proceeded to liquidate the penalty because the rehousing was ultimately justified as completed on November 2, 2021. Applying the rule that liquidation accounts for the period of non-compliance after the deadline, the court ordered the State to pay a definitive liquidated fine of 800 euros to the designated housing support fund for the period from July 1, 2021, through October 31, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: Applying the rule that liquidation accounts for the period of non-compliance after the deadline, the court ordered the State to pay a definitive liquidated fine of 800 euros to the designated housing support fund for the period from July 1, 2021, through October 31, 2021.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles bénéfice confiscation de biens astreinte comptes de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay the sum of 800 euros for the final liquidation of the penalty imposed by the prior judgment.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governed the procedure for liquidating the penalty (astreinte) when the injunction was not executed.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the substantive basis for the penalty originally imposed by the judgment of April 7, 2021, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 2101449 en date du 7 avril 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 2 novembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 inclus, soit pour un montant de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2101449 en date du 7 avril 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4