Jurisdiction Over Water and Sanitation Fee Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of enforcement notices issued by an agglomeration community for water and sanitation fees, totaling a specific amount, arguing the debt stemmed from an error in their bank details, but the court dismissed the petition because disputes between users and financially managed public services operating on an industrial and commercial basis, such as water and sanitation services, concern private law relations, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Water and Sanitation Fee Disputes: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application on the grounds that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.
This article established that public water and sanitation services are managed financially as commercial and industrial services, justifying the lack of administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme D B et M. A C demandent au tribunal d'annuler les titres exécutoires du 6 décembre 2023 d'un montant total de 1 451,79 euros émis par la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération en vue du recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement et de les décharger du paiement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. La requête de Mme B et de M. C tend à l'annulation de deux titres exécutoires émis le 6 décembre 2023 par la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération pour le paiement en règlement du service de distribution d'eau potable et de la redevance d'assainissement et à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de
1 451,79 euros, dont les requérants soutiennent qu'elle résulte d'une erreur sur leurs coordonnées bancaires, indépendante de leur volonté. Un tel litige est relatif à l'exécution financière du contrat conclu entre la communauté d'agglomération et l'usager du service public, à caractère industriel et commercial, de distribution d'eau potable et d'assainissement. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A C.
Fait à Rennes, le 9 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.