Security Training Authorization Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision refusing the prior authorization for private security training and an order compelling the national council to issue it, as well as costs, after the council implicitly rejected a prior appeal. The court determined that since the national council subsequently issued the requested authorization via a decision dated September 15, 2023, the primary claims for annulment and injunction were moot, leading to no further need to rule on them. However, considering the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the national council to pay the petitioner's counsel a sum of 1,200 euros for legal costs under the applicable law, provided the counsel waives the state contribution portion of the legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Security Training Authorization Dispute and Costs Award: The court determined that since the national council subsequently issued the requested authorization via a decision dated September 15, 2023, the primary claims for annulment and injunction were moot, leading to no further need to rule on them. However, considering the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the national council to pay the petitioner's counsel a sum of 1,200 euros for legal costs under the applicable law, provided the counsel waives the state contribution portion of the legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the operative part for ordering the payment of 1,200 euros to the lawyer under legal aid provisions.
Cited in the operative part regarding the potential application of costs, although the definitive decision relies on Article 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Ducher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ainsi que la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées a implicitement rejeté son recours gracieux du 5 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, dès lors que, par une décision du 15 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a délivré l'autorisation préalable sollicitée.
Par une décision du 28 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 15 septembre 2023 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A l'autorisation préalable sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros, à verser à Me Ducher, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Ducher la somme de 1 200 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 23 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,