Legislator Jurisprudence & Législation
2307002 Généré par l'IA

Asylum Entry Refusal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2307002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and the annulment of an order from the Minister of the Interior refusing him entry to the territory based on an asylum claim. The court determined that because the challenged decision refusing asylum entry was signed under delegation from the Minister, whose office is located in Paris, territorial jurisdiction for the dispute lies with the Tribunal Administratif de Paris, not the Tribunal Administratif de Melun, and therefore ordered the file to be immediately transmitted to the competent Paris court pursuant to rules governing territorial jurisdiction for administrative tribunal assignments and specific provisions concerning asylum-related entry refusals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 776-15; Asylum Entry Refusal Jurisdiction Transfer: The court determined that because the challenged decision refusing asylum entry was signed under delegation from the Minister, whose office is located in Paris, territorial jurisdiction for the dispute lies with the Tribunal Administratif de Paris, not the Tribunal Administratif de Melun, and therefore ordered the file to be immediately transmitted to the competent Paris court pursuant to rules governing territorial jurisdiction for administrative tribunal assignments and specific provisions concerning asylum-related entry refusals.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile compétence territoriale détention aux fins de transfèrement ministre de l'intérieur procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes enfin de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.
Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
Article R. 776-15
This article authorizes the President or designated magistrate to issue an order, which justifies the form of the decision.
Article R. 312-1
This article, concerning territorial jurisdiction, is the basis for transferring the file to the competent administrative tribunal (Paris).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 776-15

This article authorizes the President or designated magistrate to issue an order, which justifies the form of the decision.

Article R. 312-1

This article, concerning territorial jurisdiction, is the basis for transferring the file to the competent administrative tribunal (Paris).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire au titre de l'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () "

3. Aux termes enfin de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. "

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée refusant l'entrée sur le territoire français de M. B au titre de l'asile a été signée par délégation du ministre de l'intérieur et des outre-mer, cette autorité ayant son siège à Paris (75008). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard