Legislator Jurisprudence & Législation
2307002 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2307002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment imposing a penalty of 450 euros per month against the State if it failed to provide rehousing for an individual by July 1, 2021, the administrative court was petitioned to liquidate the accrued penalty after the State subsequently demonstrated the rehousing was completed on January 19, 2022. The court, applying procedural rules regarding the liquidation of unexecuted injunctions, determined that the penalty was enforceable for the period from July 1, 2021, through December 31, 2021, resulting in a final liquidation order against the State for 2,700 euros, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse: The court, applying procedural rules regarding the liquidation of unexecuted injunctions, determined that the penalty was enforceable for the period from July 1, 2021, through December 31, 2021, resulting in a final liquidation order against the State for 2,700 euros, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles confiscation de biens expulsion d'un logement astreinte baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order condemning the State to pay a specific sum following the liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) which is the subject of the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for the original injunction and penalty imposed by the prior judgment, which is being liquidated in this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 2101440 en date du 7 avril 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 19 janvier 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 inclus, soit pour un montant de 2 700 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2101440 en date du 7 avril 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4