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2307001 Généré par l'IA

Recovery of Family Housing Benefit Overpayment: Procedural Dismissal for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2307001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed an administrative enforcement order for the recovery of family housing benefit overpayment, asserting only a lack of understanding regarding the debt, but failed to substantiate the opposition with specific legal arguments or supporting documents despite being formally invited to regularize the petition by the Tribunal and warned of potential inadmissibility. Consequently, the court rejected the claim based on the procedural rule allowing the dismissal of requests lacking any stated grounds or means that are clearly unsupported, as the claimant did not return the required regularization form detailing how the contested decision infringed upon their rights within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Recovery of Family Housing Benefit Overpayment: Procedural Dismissal for Lack of Substantiation: Consequently, the court rejected the claim based on the procedural rule allowing the dismissal of requests lacking any stated grounds or means that are clearly unsupported, as the claimant did not return the required regularization form detailing how the contested decision infringed upon their rights within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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prétention en poursuite licenciement administratif règles procédurales droit au logement décision d'exécution perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is the basis cited for rejecting the request because it lacked supporting arguments (as detailed in the reasoning paragraph 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 17 novembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'une somme de 438 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er au 31 août 2021.

Il soutient qu'il ne comprend pas l'indu émis à son encontre.

Par un courrier adressé le 4 décembre 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier, adressé le 4 décembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

4. Alors que M. B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à soutenir qu'il ne comprend pas l'objet de la contrainte, sans développer aucun moyen à l'appui de sa demande. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 26 février 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 26 février 2024.

La greffière,

M. C