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2307001 Généré par l'IA

Mistaken Filing to Wrong Authority Not Transferable by Court

Numéro de cause 2307001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant mistakenly submitted an administrative appeal intended for the interregional director of penitentiary services to the administrative tribunal, subsequently requesting the court to forward the filing to the correct authority. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it is not within its jurisdiction to transmit the appeal to an administrative body, holding the litigant responsible for submitting their claim to the proper recipient, and therefore declared the petition manifestly inadmissible and rejected it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mistaken Filing to Wrong Authority Not Transferable by Court: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it is not within its jurisdiction to transmit the appeal to an administrative body, holding the litigant responsible for submitting their claim to the proper recipient, and therefore declared the petition manifestly inadmissible and rejected it.

Mots-clés

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autorité administrative production de créance recours en annulation en droit de l'Union fixation erronée de la peine e-justice méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tarayre, indique au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, qu'il s'est trompé de destinataire et lui demande de transmettre au directeur interrégional des services pénitentiaires son recours n° 2023-110 contre la décision du 22 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des écritures de M. A, notamment de sa lettre datée du 5 novembre 2023 et enregistrée le 13 novembre, que sa requête a été adressée à tort au tribunal. M. A demande en conséquence qu'elle soit transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires. Toutefois, il n'entre pas dans les attributions du tribunal de transmettre son recours à une autorité administrative. Il appartient à M. A de saisir lui-même le directeur interrégional des services pénitentiaires s'il s'y croit fondé. Dans ces circonstances, la requête de M. A est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.