University Admission Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a university's decision refusing admission to the first year of a computer science license program and to compel provisional registration, arguing that the urgency stemmed from the imminent administrative registration period and start of the academic year, and that there was a serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative tribunal rejected the request, finding that although the petitioner claimed prejudice from a late final decision, the evidence showed the individual had already completed a full university cycle and was professionally employed, meaning they could not demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to their situation required to establish the necessary urgency under the Code of Administrative Justice for suspending the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; University Admission Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request, finding that although the petitioner claimed prejudice from a late final decision, the evidence showed the individual had already completed a full university cycle and was professionally employed, meaning they could not demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to their situation required to establish the necessary urgency under the Code of Administrative Justice for suspending the administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the procedural basis for rejecting the request through a reasoned order without following the ordinary procedure for suspension requests.
Cited in the reasoning for the basis of the application for suspension and examined to determine if the conditions (urgency and serious doubt) were met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. C B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en première année de licence informatique ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 de l'autoriser provisoirement à s'inscrire en première année de licence informatique ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 la somme de 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de la période d'inscription administrative et de la rentrée universitaire ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en première année de licence informatique.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si M. B A soutient que l'annulation au fond de la décision attaquée ne pourrait intervenir que postérieurement à la période d'inscription administrative, voire après la rentrée scolaire, et que cette circonstance serait de nature à préjudicier à sa situation, compte tenu des enseignements qui n'auront pas pu lui être dispensés, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que l'intéressé a d'ores et déjà achevé un cycle universitaire complet à la faveur duquel il a entamé une activité professionnelle. Par suite, il ne peut se prévaloir d'une atteinte suffisamment grave à sa situation. De même, la circonstance que l'annulation tardive de la décision attaquée serait susceptible d'occasionner des difficultés d'organisation administrative n'est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave à un intérêt public.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.