Alien Status Refusal Annulment and Expulsion Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was submitted seeking the annulment of an administrative decision that refused an alien status, ordered departure from the territory within thirty days, and set an expulsion destination, along with a claim for a temporary residence permit and legal costs. The court dismissed the request by order because the filing on July 6, 2023, was manifestly inadmissible and not curable, given that the administrative decision, which indicated the appeal procedures, was notified on April 27, 2023, establishing a deadline of May 12, 2023, for lodging the appeal, pursuant to the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible appeals by a designated magistrate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Alien Status Refusal Annulment and Expulsion Challenge Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 Mme A C représentée par Me de Maillard demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé l'admission au séjour assorti d'un retrait du récépissé valant autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de faire application de l'article 37 sur l'aide juridictionnelle et de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme C, le 27 avril 2023. Mme C avait jusqu'au 12 mai 2023 pour enregistrer sa requête. Son recours n'a été enregistré au tribunal administratif de Melun que le 6 juillet 2023. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
M. Aymard
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,