Dismissal of Social Housing Benefit Overpayment Recovery Opposition for Lack of Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order for social housing benefit overpayments, merely stating they did not understand the debt, despite being formally invited by the court to regularize their application by submitting specific arguments and supporting documents to demonstrate the contested decision's illegality within a fifteen-day period. Because the requester failed to return the required form or develop any legal grounds supporting their opposition after receiving the mandated notification regarding the necessary argumentation to establish the decision's illegality, the court rejected the application as inadmissible under the provisions allowing the dismissal of requests lacking supporting arguments or evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Social Housing Benefit Overpayment Recovery Opposition for Lack of Argumentation: Because the requester failed to return the required form or develop any legal grounds supporting their opposition after receiving the mandated notification regarding the necessary argumentation to establish the decision's illegality, the court rejected the application as inadmissible under the provisions allowing the dismissal of requests lacking supporting arguments or evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This provision is the basis for rejecting the request because it lacks supporting arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 20 novembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'une somme de 834 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022.
Il soutient qu'il ne comprend pas l'indu émis à son encontre.
Par un courrier adressé le 4 décembre 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier, adressé le 4 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le jour même, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.
4. Alors que M. B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à soutenir qu'il ne comprend pas l'objet de la contrainte, sans développer aucun moyen à l'appui de sa demande. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 26 février 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 février 2024.
La greffière,
M. C