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2306993 Généré par l'IA

Rejection of Unformed Administrative Petition

Numéro de cause 2306993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the administrative tribunal, submitting only a work certificate and an employer certificate dated shortly before the filing, but this submission failed to articulate any statement of facts, legal grounds, or specific conclusions sought from the court. Citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning the required content of a petition and the power of tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests, the court ruled that because the submission did not constitute a properly formed request outlining any legal arguments or demands, it was necessarily to be rejected as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Unformed Administrative Petition: Citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning the required content of a petition and the power of tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests, the court ruled that because the submission did not constitute a properly formed request outlining any legal arguments or demands, it was necessarily to be rejected as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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réclamation administrative retrait de la requête décision informelle exception d'inconstitutionnalité appel d'offres infructueux mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the primary legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A produit devant le tribunal un certificat de travail établi le 12 décembre 2023 par le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et une attestation employeur destiné à Pole emploi de l'Unédic éditée le 18 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. A produit devant le tribunal un certificat de travail établi le 12 décembre 2023 par le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et une attestation employeur destiné à Pole emploi de l'Unédic éditée le 18 décembre 2023. Toutefois, ce courrier ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions à l'attention du tribunal. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,