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2306991 Généré par l'IA

Applicant v. State (Housing Obligation)

Numéro de cause 2306991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to provide housing, asserting that a departmental mediation commission had deemed her situation both priority and urgent, yet the prefect had failed to offer suitable housing within the mandated six-month period. The court ruled that the relevant legislation establishes an obligation of result for the State to ensure housing for individuals recognized as eligible and urgent, unless the administration proves the urgency has ceased; finding that the urgency was uncontested and no suitable offer had been made, the court ordered the prefect to secure housing for the applicant before a specified date, imposing a monthly penalty payable to the housing support fund for any delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. State (Housing Obligation): The court ruled that the relevant legislation establishes an obligation of result for the State to ensure housing for individuals recognized as eligible and urgent, unless the administration proves the urgency has ceased; finding that the urgency was uncontested and no suitable offer had been made, the court ordered the prefect to secure housing for the applicant before a specified date, imposing a monthly penalty payable to the housing support fund for any delay.

Mots-clés

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obligation étatique besoin de logement assignation à résidence procédure d'expulsion cas d'extrême gravité réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 as part of the basis for ordering the prefect to ensure the applicant's housing.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 as part of the basis for ordering the prefect to ensure the applicant's housing and for the imposition and payment schedule of the penalty.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the fund to which the penalty is owed, and implicitly related to the execution of the penalty in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 17 juillet 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 5 octobre 2022. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er octobre 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 100 euros (cent euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er octobre 2023, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 24 juillet 2023.

Le premier vice-président désigné,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.