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2306990 Généré par l'IA

Property Owners' Suit Against Antenna Mast Approval Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2306990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Property owners sought to annul a decision by a mayor not to oppose a prior declaration for the construction of a lattice mast with antennas, arguing the decision relied on an incomplete file lacking visual impact simulation, violated urban planning codes regarding aesthetics and precaution, and negatively affected their residence and agricultural land value and use. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimants failed to establish a legitimate interest to sue, finding that the 1-kilometer distance between their residence and the proposed 18-meter tower did not prove any detrimental effect on their property's occupation or enjoyment, and they provided no evidence of adverse impact on their vineyard operations, land value, or health risks from electromagnetic waves for their viticulture or beekeeping activities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Property Owners' Suit Against Antenna Mast Approval Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimants failed to establish a legitimate interest to sue, finding that the 1-kilometer distance between their residence and the proposed 18-meter tower did not prove any detrimental effect on their property's occupation or enjoyment, and they provided no evidence of adverse impact on their vineyard operations, land value, or health risks from electromagnetic waves for their viticulture or beekeeping activities.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir bien-fonds agricole approbation des plans droit à l'antenne qualité pour recourir contre permis propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

The dispositive orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, regarding the power of the President to reject manifestly inadmissible requests, is cited as the legal basis for rejecting the claim in the reasoning section leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 et complétée le 4 décembre suivant, M. A B et Mme C B, représentés par le cabinet GreenLaw avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 0110532300008 par lequel le maire de la commune de Brugairolles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de la construction d'un pylône treillis avec antennes sur un terrain situé au lieu-dit " Les Graves " ;

2°) de condamner la société Free Mobile et la commune de Brugairolles à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agit pour contester cette décision, étant propriétaires d'une maison d'habitation et de terres agricoles sur ce site, dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seront affectées, ainsi que leurs valeurs vénales ;

- la décision litigieuse est fondée sur la base d'un dossier incomplet au regard des articles R. 431-35 à R. 431-37 et R. 441-9 code de l'urbanisme, en particulier en l'absence de montage photographique de la construction permettant d'apprécier son impact sur les lieux avoisinants ;

- elle méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que le principe de précaution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la distance, de 1 kilomètre, qui sépare la maison d'habitation des requérants et le terrain d'assiette du projet, visant à implanter une antenne-relais de 18 mètres de hauteur, à supposer même que le pylône soit visible depuis leur propriété, ce qui n'est pas démontré, les requérant n'établissent pas la réalité d'une atteinte qui serait portée par la décision attaquée aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien immobilier.

3. Par ailleurs, si les requérants font valoir que les parcelles agricoles dont ils sont propriétaires sont situées à moins de 530 mètres du terrain d'assiette du projet, ils ne démontrent pas l'incidence du projet litigieux sur l'exploitation de ces parcelles ou encore sur leur valeur vénale et ils n'établissent pas davantage l'existence de risques sanitaires auquel seraient exposés tant M. B, dans le cadre de son activité de viticulteur, que les abeilles qu'ils élèvent en raison des ondes électromagnétiques générées par le relais de téléphonie mobile en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir pour contester la décision attaquée. Par suite, leur requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B.

Fait à Montpellier, le 27 mars 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 mars 2024

La greffière,

L. Rocher lr