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2306989 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit for Non-Salaried Activity: Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2306989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend a prefectural decision refusing to issue a residence permit necessary for non-salaried professional activity, arguing the refusal severely impacted his business operations and financial status, and requested an order compelling the prefect to re-examine his situation and issue a provisional permit. The court rejected the request for summary suspension because the requester failed to establish the requisite urgency, noting that while he could no longer pursue his declared business activities, the provided financial documentation, including recent turnover reports and a bank balance of €9,500, did not demonstrate a sufficiently serious and immediate grave prejudice to his material or financial situation to warrant immediate intervention prior to the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Refusal of Residence Permit for Non-Salaried Activity: Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for summary suspension because the requester failed to establish the requisite urgency, noting that while he could no longer pursue his declared business activities, the provided financial documentation, including recent turnover reports and a bank balance of €9,500, did not demonstrate a sufficiently serious and immediate grave prejudice to his material or financial situation to warrant immediate intervention prior to the judgment on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire défaut d'urgence chiffre d'affaires expulsion préfectorale vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request, which was implicitly based on the procedural rule cited next.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the requests, as the applicant failed to demonstrate urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le numéro 2306962 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

3. En l'espèce, la décision contestée a pour objet de refuser à M. A un titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée suite à une demande de changement de statut formulée par l'intéressé. Elle n'a pas pour objet de refuser le renouvellement du titre de séjour dont le requérant a disposé jusqu'au 8 décembre 2021 afin de poursuivre ses études, renouvellement qui n'a au demeurant pas été sollicité. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne saurait être présumée remplie. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient que celle-ci l'empêche d'exercer ses activités professionnelles de " nettoyage courant des bâtiments et de pose de fibre optique " au sein de la société HM Lille Services qu'il a créée le 1er octobre 2021 et qui poursuit depuis lors son activité. Toutefois, les seules déclarations de chiffre d'affaires portant sur le dernier trimestre de l'année 2021, l'année 2022 et le premier semestre 2023 produites par le requérant, ne permettent pas, en l'absence de tout autre élément précis, de déterminer le revenu mensuel qu'il tire de cette activité après déduction de ses charges. En l'absence d'élément permettant d'établir que son interruption a des conséquences graves et immédiates sur la situation matérielle et financière de l'intéressé ainsi que celle de son entreprise, la circonstance que M. A ne peut plus exercer l'activité professionnelle précitée ne saurait donc caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Les documents bancaires produits par l'intéressé mentionnent au demeurant qu'il dispose de liquidités à hauteur de 9 500 euros au 30 juin 2023. Par ailleurs, si en raison de la décision contestée, le requérant se trouve désormais en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, une situation qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux.

4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Lille, le 4 août 2023.

Le juge des référés,

signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,