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2306988 Généré par l'IA

Municipality and Metropolitan Authority Hydraulic Study Access Dispute

Numéro de cause 2306988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of implicit rejections by a municipality and a metropolitan authority denying access to specific hydraulic study documents, along with an injunction to provide them and an award of costs. The court ruled that since the requested documents were subsequently communicated to the petitioners by the authorities following the filing of the petition, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of non-lieu à statuer (no need to rule) on those specific claims, while the remaining request for costs was rejected based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality and Metropolitan Authority Hydraulic Study Access Dispute: The court ruled that since the requested documents were subsequently communicated to the petitioners by the authorities following the filing of the petition, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a decision of non-lieu à statuer (no need to rule) on those specific claims, while the remaining request for costs was rejected based on the circumstances.

Mots-clés

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accès aux documents litige en matière de contributions publiques recours en annulation en droit de l'Union redevance pour droits d'eau qualité pour recourir contre permis demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the president's power to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicants' claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B D, Mme B H, M. B K, M. B I, M. B J, Mme B L, Mme B M, Mme G P, Mme C née G N, M. G O, Mme A née G H, Mme F, Madame E, représentés par Me Arnaud-Buchard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les deux décisions implicites du 2 octobre 2023 rejetant la demande de communication de documents administratifs de la commune de Vendargues et de Montpellier Méditerranée Métropole ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vendargues et à Montpellier Méditerranée Métropole de communiquer, de préférence sous forme électronique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir l'étude des bureaux d'études SIEE et TECTA de 2012, l'étude du bureau GAXIEU de 2021 et l'étude du bureau d'étude SAFEE pour établir le Schéma Directeur Hydraulique du bassin versant de la Balaurie (2022-2023) ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Vendargues et Montpellier Méditerranée Métropole à leur verser in solidum la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, Montpellier Méditerranée Métropole conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande concernant la communication des études demandées et la condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'ensemble des études dont la communication a été demandée, ont été transmises au conseil des requérants par courriel le 10 avril 2024 pour les études des bureaux SIEE et GAXIEU et le 16 avril 2024 pour l'étude du bureau SAFEGE.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, la commune de Vendargues conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande concernant la communication des études demandées et la condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'ensemble des études dont la communication a été demandée, ont été transmises au conseil des requérants par courriel le 10 avril 2024 pour les études des bureaux SIEE et GAXIEU et le 16 avril 2024 pour l'étude du bureau SAFEGE

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, Mme B et autres conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un avis rendu le 18 août 2023, la commission d'accès aux documents administratifs a qualifié les études réalisées par les bureaux d'étude SIEE et TECTA en 2012, GAXIEU en 2021 et SAFEGE en 2023 dans le cadre de la réalisation d'un schéma directeur hydraulique, comme étant des documents administratifs communicables. Par deux décisions implicites de rejet du 2 octobre 2023, la commune de Vendargues et Montpellier Méditerranée Métropole ont rejeté la demande de communication de ces études. Cependant, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Montpellier Méditerranée Métropole a communiqué aux requérants les documents sollicités. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites portant rejet de demande de communication de ces documents et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête présentée par Mme B et autres.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la commune de Vendargues.

Fait à Montpellier, le 23 janvier 2025.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 janvier 2025

La greffière,

A-L. Edwige