Enforcement of Rehousing Order with Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the enforcement of a prior judicial order, issued June 5, 2023, which mandated the respondent prefect to ensure her rehousing by July 15, 2023, based on housing priority laws. Since the prefecture acknowledged its failure to provide any housing proposal and requested an extension, the administrative court determined that the original rehousing injunction remained unsatisfied. Consequently, the court ordered that the prior judgment be enforced with a penalty of 100 euros per day, effective December 1, 2023, with payments to be made to the national housing support fund until the penalty is definitively liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Rehousing Order with Daily Penalty: Since the prefecture acknowledged its failure to provide any housing proposal and requested an extension, the administrative court determined that the original rehousing injunction remained unsatisfied. Consequently, the court ordered that the prior judgment be enforced with a penalty of 100 euros per day, effective December 1, 2023, with payments to be made to the national housing support fund until the penalty is definitively liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that the injunction from the previous judgment be accompanied by a daily penalty (astreinte).
This article specifies the modality for payment of the penalty imposed in Article 1.
This provision is cited in Article 2 as the legal framework governing the payment modalities for the penalty imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par son jugement n° 2302545 du 5 juin 2023 sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à Mme B et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution des décisions en cause.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 par une ordonnance du 13 octobre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2302545 du 5 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 1, d'assurer son relogement avant le 15 juillet 2023. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 5 juin 2023 d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2023. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2302545 du 5 juin 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er décembre 2023.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.