Association v. Prefectural Decree on Blood Tracking Dog Handlers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association requested an emergency order to suspend the prefectural decree from August 30, 2023, which listed approved blood tracking dog handlers for the 2023-2024 hunting season, alleging a serious and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court summarily rejected the request without a public hearing, ruling that the application manifestly lacked the urgency required to justify intervention under the forty-eight-hour deadline specified in Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Prefectural Decree on Blood Tracking Dog Handlers: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court summarily rejected the request without a public hearing, ruling that the application manifestly lacked the urgency required to justify intervention under the forty-eight-hour deadline specified in Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the first article of the dispositive.
This provision was cited as the basis for rejecting the request without a public hearing due to a lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, l'association française des utilisateurs de chiens de sang demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 août 2023 du préfet de la Haute-Savoie fixant la liste des conducteurs de chiens de sang agréés pour la campagne cynégétique 2023-2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, l'association française des utilisateurs de chiens de sang demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 août 2023 du préfet de la Haute-Savoie fixant la liste des conducteurs de chiens de sang agréés pour la campagne cynégétique 2023-2024.
2. En l'espèce, la requête ne présente manifestement pas un caractère d'urgence justifiant qu'une décision soit prise dans le délai de 48 heures fixé par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code qui permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de l'association française des utilisateurs de chiens de sang est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association française des utilisateurs de chiens de sang.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306988