National's Visa Suspension Request Rejected Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought an urgent suspension of the decision rejecting her long-stay visa application as the ascendant of a French national, arguing serious and immediate harm due to isolation and depression evidenced by a medical certificate, and citing serious doubt regarding the legality of the refusal. The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief because, although the applicant’s husband had died and she claimed isolation, the evidence did not demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to establish the requisite urgency for suspension under administrative procedure law, leading to the dismissal of the main request and the striking out of a duplicate petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête n° 2306986 est rejetée; National's Visa Suspension Request Rejected Due to Insufficient Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief because, although the applicant’s husband had died and she claimed isolation, the evidence did not demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to establish the requisite urgency for suspension under administrative procedure law, leading to the dismissal of the main request and the striking out of a duplicate petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the striking off of the redundant request.
This article rejects the main request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, n° 2306986 et 2306988, enregistrées le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : elle est une femme isolée. Elle a perdu son mari et vit seule en Guinée. Son fils et sa fille son présents en France ainsi que ses petits-enfants. Elle se retrouve alors éloignée de sa famille. Cela est une situation très précaire. Cet isolement est attesté par un certificat médical. Elle souffre de " dépression mentale consécutive à un isolement familial ".
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle est entachée d'erreur de droit ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er mai 1950, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français.
Sur la radiation de la requête n° 2306988 :
2. La requête enregistrée sous le n° 2306988 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2306986. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2306988 des registres du greffe du tribunal.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 2306986 :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B A fait valoir qu'elle est isolée en Guinée depuis le décès de son mari et que cette situation nuit gravement à sa santé. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que son époux est décédé le 2 août 2021 et qu'il n'est pas établi ni même allégué que sa fille en France ne pourrait la visiter, l'intéressée, qui se borne à produire un certificat médical de son médecin traitant faisant état de dépression " consécutive à un isolement familial prolongé ", ne démontre pas une particulière vulnérabilité de nature à justifier que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2306986 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2306988 est radiée des registres du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2306986 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 mai 2023
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 et 2306988