Legislator Jurisprudence & Législation
2306985 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2306985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated November 25, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, set the country of removal, imposed a one-year re-entry ban, and notified them of their reporting to the Schengen Information System. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 28, 2023, long after the statutory 48-hour deadline for challenging an order to leave without delay, which began upon notification of the decision on the same day it was issued, thereby making the claim time-barred under relevant administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on August 28, 2023, long after the statutory 48-hour deadline for challenging an order to leave without delay, which began upon notification of the decision on the same day it was issued, thereby making the claim time-barred under relevant administrative justice codes.

Mots-clés

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moment du dépôt délai légal expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for rejecting the claim.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without delay, which was exceeded by the claimant.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

This article details the 48-hour deadline for challenging the obligation to leave the territory without delay, confirming the applicable procedural period.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

This article establishes that appeal deadlines are only enforceable if mentioned in the decision notification, which was confirmed to be the case here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit en exécution de la décision et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le même jour à 11h55. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 28 août 2023, à 9h00 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306985