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2306984 Généré par l'IA

Disability Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2306984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons rejecting his application for the adult disability allowance. The administrative court ruled that, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions on the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the petition was rejected by order as it was brought before a manifestly incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Disability Allowance Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions on the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the petition was rejected by order as it was brought before a manifestly incompetent judicial order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité allocation sociale droit de pétition autonomie administrative discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to dismiss the request as brought before an incompetent court.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish that appeals against decisions on the allocation of benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, supporting the procedural decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines rejetant sa demande d'allocation adulte handicapé.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette allocation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 29 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre des solidarités et des familles, chargé des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.