Petitioner's Death Renders Housing Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision refusing to classify his housing request as urgent and compelling the State to provide him with housing under penalty. The court dismissed the case by order because it was informed by the prefect that the petitioner had died subsequent to the filing of the request, rendering the personal nature of the housing claim moot and meaning there was no longer a need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C; Petitioner's Death Renders Housing Claim Moot: The court dismissed the case by order because it was informed by the prefect that the petitioner had died subsequent to the filing of the request, rendering the personal nature of the housing claim moot and meaning there was no longer a need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order stating that there is no need to rule on the merits of the request.
This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 de la commission de médiation du Nord en tant qu'elle refuse de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social et qu'elle l'oriente vers une structure d'hébergement ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'assurer son logement sous astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal du décès de M. B C, survenu le 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La requête de M. B C tend à l'annulation de la décision de la commission de médiation du Nord du 25 mai 2023, à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente et à être logé en urgence. Le tribunal a toutefois été informé par le préfet du Nord, le 26 décembre 2024, du décès du requérant survenu le 4 juin 2024.
Dans ces conditions, eu égard au caractère personnel de la demande de M. B, la requête de ce dernier est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,