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2306983 Généré par l'IA

Rejection of Overpayment Recovery Claim Due to Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2306983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a claim for recovery of an overpayment of activity benefits amounting to €3,433.41, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by attaching the contested decision, despite being formally invited to do so by the court registry via the electronic notification system after the prescribed deadline. The court, relying on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, concluded that the failure to produce the required act justified the outright rejection of the non-regularized request.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Overpayment Recovery Claim Due to Failure to Produce Contested Decision: The court, relying on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, concluded that the failure to produce the required act justified the outright rejection of the non-regularized request.

Mots-clés

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production de créance allocation familiale notification de la décision perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the core order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales de l'Isère a rejeté sa demande portant sur un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 3 433,41 euros.

Par un courrier en date du 2 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 novembre 2023 via l'application " Télérecours ", Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 20 mars 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306983