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2306982 Généré par l'IA

Vehicle Impoundment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2306982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a vehicle impoundment decision and the vehicle's immediate release, arguing the administrative action was flawed; however, the court dismissed the request, ruling that proceedings concerning vehicle impoundment, which are authorized under the Highway Code as a judicial police operation, fall manifestly under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Vehicle Impoundment Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union confiscation du véhicule automobile règlement du conflit juridictionnel retrait de l'autorisation infraction de stationnement action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the claim because the wrong judicial order was addressed.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de mise en fourrière de son véhicule Volvo, prise le 24 août 2023 ;

2°) d'ordonner la restitution immédiate de son véhicule, ou subsidiairement d'ordonner la main-levée de la mise en fourrière.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Dès lors, l'ensemble des litiges relatifs à la décision de mise en fourrière relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

4. S'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 octobre 2023, la procureure du tribunal judiciaire de Bonneville a indiqué à M. B que sa demande ne relevait pas de la compétence du parquet du tribunal judiciaire au motif que la mise en fourrière de son véhicule relève d'une procédure administrative, ce courrier ne constitue pas une décision juridictionnelle déclinant la compétence de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 8 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306982