Order of Immediate Departure Annulment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order that required their immediate departure from the national territory, set the destination country for removal, and imposed a one-year re-entry ban, which was notified on the same day it was issued. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on August 28, 2023, which was after the expiration of the mandatory 48-hour deadline for contesting an order requiring immediate departure without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative and immigration codes, and as the notification correctly indicated the appeal periods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Order of Immediate Departure Annulment Appeal Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on August 28, 2023, which was after the expiration of the mandatory 48-hour deadline for contesting an order requiring immediate departure without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative and immigration codes, and as the notification correctly indicated the appeal periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible applications by order, which was the basis for the court's final ruling.
This article established the 48-hour deadline for challenging the obligation to leave the territory without delay, the expiration of which made the application inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit en exécution de la décision et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le même jour à 15h10. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 28 août 2023, à 12h27 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R DO N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306982