Jurisdictional Transfer for Asylum Application Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision transferring him to Swedish authorities for asylum processing, also requesting that the transfer order be overturned and his asylum application registered normally in the present jurisdiction. The court determined, based on the provisions of the Code of Administrative Justice, that the relevant administrative tribunal for litigation concerning individual police decisions is that of the residence of the person subject to the decision at the time it was made. Since the applicant resided in Grenoble when the challenged transfer order was issued, the court ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Grenoble as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Asylum Application Appeal: The court determined, based on the provisions of the Code of Administrative Justice, that the relevant administrative tribunal for litigation concerning individual police decisions is that of the residence of the person subject to the decision at the time it was made. Since the applicant resided in Grenoble when the challenged transfer order was issued, the court ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Grenoble as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.
The court based its order to transmit the file on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2023 et 4 avril 2023, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A en application de l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de transfert en application de l'article R. 777-3-6 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : () Savoie () ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait à Grenoble, dans le département de l'Isère. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Grenoble par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris, le 5 avril 2023.
Le magistrat délégué,
H. A
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