Petitioner v. Intermunicipal Urban Planning Document Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a communal intermunicipal local urban planning document's resolution, specifically regarding the classification of two of her parcels as zone 2AUX. The court dismissed the request as inadmissible because the petition, filed on August 11, 2023, against the resolution which was posted publicly on May 31, 2023, was submitted outside the mandatory two-month appeal period stipulated by administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Intermunicipal Urban Planning Document Resolution: The court dismissed the request as inadmissible because the petition, filed on August 11, 2023, against the resolution which was posted publicly on May 31, 2023, was submitted outside the mandatory two-month appeal period stipulated by administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, which is the final disposition.
The rejection of the request is based on the power granted to the president of the chamber under this article, specifically point 4, for manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de la Veyle approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, en ce que ce plan classe en zone 2AUX deux parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de la Veyle approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, qui constitue un acte règlementaire, a été affichée le 31 mai 2023. La requête de Mme B tendant à l'annulation de cette délibération, en ce que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve, classe en zone 2AUX deux parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 août 2023. Dès lors, elle a été présentée tardivement et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,