Mootness of Deportation Order Annulment Due to Subsequent Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural order dated July 30, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court reached the decision not to rule on the merits because, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued a new order on August 8, 2023, explicitly abrogating the contested decision to transfer the claimant to German authorities following their acceptance of responsibility under EU Regulation No 604/2013, rendering the initial request for annulment moot pursuant to the provisions allowing the president of the administrative tribunal to record that there is no longer a need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Deportation Order Annulment Due to Subsequent Abrogation: The court reached the decision not to rule on the merits because, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued a new order on August 8, 2023, explicitly abrogating the contested decision to transfer the claimant to German authorities following their acceptance of responsibility under EU Regulation No 604/2013, rendering the initial request for annulment moot pursuant to the provisions allowing the president of the administrative tribunal to record that there is no longer a need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article grants the President the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un arrêté du 8 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Somme a abrogé l'arrêté attaqué afin de procéder au transfert de M. A aux autorités allemandes à la suite de l'acception par ces mêmes autorités de la reprise en charge du requérant en application des dispositions de l'article 18 I b du règlement UE n° 604-2013. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Somme.
Fait à Lille, le 11 août 2023.
Le président,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,