Applicant v. Prefecture: Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral order dated June 1, 2023, which mandated his departure from French territory within thirty days and designated the country of removal. The administrative court rejected the application because the appeal, filed on July 5, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed outside the 48-hour deadline stipulated for such an order when no voluntary departure period is granted, given that the decision was notified on June 17, 2023, making the deadline July 2, 2023, pursuant to relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Annulment of Departure Order: The administrative court rejected the application because the appeal, filed on July 5, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed outside the 48-hour deadline stipulated for such an order when no voluntary departure period is granted, given that the decision was notified on June 17, 2023, making the deadline July 2, 2023, pursuant to relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the appeal.
This is a procedural order regarding the notification of the decision.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A, le 17 juin 2023. M. A avait jusqu'au 2 juillet 2023 pour enregistrer sa requête. Son recours n'a été enregistré au tribunal administratif de Melun que le 5 juillet 2023. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,