Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit granted by the municipality and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a notice of withdrawal of their proceedings because the municipality issued a new, modified permit that satisfied their concerns. Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court granted the withdrawal notice pursuant to its authority to do so, and ordered that each party bear its own costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Allocation: Given the pure and simple nature of the withdrawal, the court granted the withdrawal notice pursuant to its authority to do so, and ordered that each party bear its own costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal of the request (désistement).
The court rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The basis upon which the President decided to formalize the withdrawal and rule on requests concerning Article L. 761-1.
The court ruled on the municipality's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er décembre 2023, 17 mai et 22 mai 2024, M. et Mme A, représentés par Me Schneider de la SARL Schneider Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Gignac a accordé un permis d'aménager n° PA 034 23 000002 à la SAS HECTARE ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 1er août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gignac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 06 juin 2024, la commune de Gignac, représentée par Me Pilone, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté par la délivrance d'un arrêté modificatif, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 02 août 2024, M. et Mme. A, représentés par Me Schneider de la SARL Schneider Associés, déclarent se désister de leur instance dès lors que la commune de Gignac a accordé à la SAS Hectare un nouveau permis d'aménager n° 34 114 24 00001, permis qui comporte des modifications par rapport au projet initial qui les satisfont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Par mémoire enregistré le 02 août 2024, M. et Mme. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Gignac.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 septembre 2024.
La greffière,
A. Junon