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2306978 Généré par l'IA

Unsigned Petition Rejection in Summary Legal Aid Proceedings

Numéro de cause 2306978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, an injunction compelling the prefect to issue a receipt within 48 hours under penalty, and reimbursement of proceedings costs, but the administrative judge rejected the request because the filed petition, brought under the summary proceedings provisions, lacked the mandatory signature required by the administrative justice code for admissibility.

Regeste Legislator

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article R. 431-4 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Unsigned Petition Rejection in Summary Legal Aid Proceedings: Il est constant que la requête déposée le 28 août 2023 au nom de Mlle B dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne comporte aucune signature. Par suite, n'étant pas recevable, elle ne peut qu'être rejetée.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire absence de signature retrait de la requête écriture non signée remboursement de frais mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mlle B demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé dans les 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 431-4 du code de justice administrative prescrit que " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ";

2. Il est constant que la requête déposée le 28 août 2023 au nom de Mlle B dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne comporte aucune signature. Par suite, n'étant pas recevable, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A B

Fait à Versailles, le 28 août 2023

Le juge des référés

signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.