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2306978 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Opposition Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2306978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of overpayments totaling a specified amount related to various family benefits, claiming the order was improperly issued. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the opposition, filed on July 5, 2023, was submitted after the fifteen-day statutory deadline, which expired on July 5, 2023, as the enforcement order was duly notified via registered mail on May 31, 2023, making the filing late and not subject to regularization under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Opposition Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the opposition, filed on July 5, 2023, was submitted after the fifteen-day statutory deadline, which expired on July 5, 2023, as the enforcement order was duly notified via registered mail on May 31, 2023, making the filing late and not subject to regularization under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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allocation familiale acte tardif autorisation d'exécution délai légal compensation de rentes opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the appellant's request.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 23 mai 2023 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de trop-perçus de complément du libre choix du mode de garde, d'allocations de base et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 444,18 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

2. En l'espèce, la contrainte litigieuse en date du 23 mai 2023 a été délivrée par la caisse d'allocations familiales de Paris à Mme B par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été notifiée le 31 mai suivant. Elle mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours de quinze jours institué par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était ainsi expiré le 5 juillet 2023, date d'enregistrement de la requête de

Mme B au greffe du tribunal.

3. Il en résulte que cette requête qui est tardive, ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre en charge de la ville et du logement.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,