Research Director v. National Research Institute (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA research director sought the annulment of a decision rejecting her appeal concerning her reinstatement, reclassification, and payment of salary arrears from a national research institute, but the Administrative Tribunal of Versailles declined jurisdiction because the dispute, involving an individual administrative matter concerning salary and employment status, fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, as the petitioner's last assignment was in the Rhône department, necessitating the transfer of the case file pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er; Research Director v. National Research Institute (Jurisdictional Transfer): En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.
This provision was the legal basis used by the court to order the transmission of the file to another administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le président-directeur général de l'institut national de recherche en sciences et technologies du numérique a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 janvier 2023 la réintégrant à l'institut national de recherche en sciences et technologies du numérique à compter du 15 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'institut national de recherche en sciences et technologies du numérique de procéder à son reclassement et de réévaluer son indice ;
3°) de mettre à la charge de l'institut national de recherche en sciences et technologies du numérique une somme de 3 135, 04 euros à lui verser au titre de rappels de traitement
4°) d'enjoindre à l'institut national de recherche en sciences et technologies du numérique de lui verser ses salaires à compter de juillet 2023 et de lui délivrer des fiches de paie à compter de 2022, tenant compte de son nouvel indice et de la couvrir de tout préjudices postérieurs éventuels générés par la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B, directrice de recherche de première classe, était affectée, à la date de la décision attaquée, à l'institut national de recherche en sciences et technologies du numérique à Lyon, dans le département du Rhône. Ainsi, le litige d'ordre individuel concernant Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon