Petitioners v. Disability Rights Commission (Jurisdiction over AEEH and Educational Pathway)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners challenged the decisions of the disability rights commission rejecting their applications for the disabled child's education allowance (AEEH) and its supplement, as well as for a schooling/training pathway for their daughter. The court ruled that, based on the relevant codes, decisions regarding the AEEH and the educational orientation of a disabled child made by the departmental commission fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and therefore dismissed the request as manifestly falling outside its competence, ordering the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de la justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. 1er; Petitioners v. Disability Rights Commission (Jurisdiction over AEEH and Educational Pathway): The court ruled that, based on the relevant codes, decisions regarding the AEEH and the educational orientation of a disabled child made by the departmental commission fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and therefore dismissed the request as manifestly falling outside its competence, ordering the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to reject the application as clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the basis for the order to transmit the case file to the competent jurisdiction (Tribunal Judiciaire).
The core order rejecting the application due to lack of jurisdiction and ordering the transmission of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C D et M. E B contestent devant le tribunal les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) du Lot-et-Garonne a rejeté leur demande portant sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément et leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social présentées pour leur fille A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives, d'une part, à l'orientation d'un enfant handicapé et les mesures propres à assurer son insertion scolaire, et d'autre part, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme D et M. B qui porte sur cette allocation et sur l'orientation de leur fille. Dès lors, les requérants résidant à Lauzun, il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Agen.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire d'Agen (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. E B et au président du tribunal judiciaire d'Agen.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,