Legislator Jurisprudence & Législation
2306974 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Moot Following Issuance

Numéro de cause 2306974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An application was brought seeking the annulment of the implicit rejection of an appeal against a consular decision refusing a long-stay visa to an applicant married to a French national, and an order compelling the Minister to issue the visa. The court determined that since the contested visa was issued following the filing of the request, the claims for annulment and injunction became moot, thus warranting a non-decision on those points pursuant to administrative justice code provisions, while ordering the State to pay the applicants a sum for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Moot Following Issuance: The court determined that since the contested visa was issued following the filing of the request, the claims for annulment and injunction became moot, thus warranting a non-decision on those points pursuant to administrative justice code provisions, while ordering the State to pay the applicants a sum for legal costs incurred.

Mots-clés

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visa commandement de payer état requérant frais administratifs production de créance annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the application for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum of 500 euros for costs incurred by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. C B et Mme D E A épouse B, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 janvier 2023 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces enregistrées le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit la preuve que le visa sollicité a été délivré le 14 juin 2023 par les autorités consulaires françaises à Bamako.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bamako ont délivré le 14 juin 2023 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme A épouse B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D E A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,