Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Denial Appeal Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision from April 19, 2023, which refused her residence permit and ordered her departure from the territory, as well as an order to issue the permit and payment of judicial costs. The court dismissed the application as manifestly untimely because the thirty-day statutory appeal period, which began on the date of first presentation of the registered letter containing the decision (April 22, 2023), had expired before the request was filed on June 9, 2023, as the registered letter was returned marked "not claimed" after an attempted delivery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Denial Appeal Timeliness): The court dismissed the application as manifestly untimely because the thirty-day statutory appeal period, which began on the date of first presentation of the registered letter containing the decision (April 22, 2023), had expired before the request was filed on June 9, 2023, as the registered letter was returned marked "not claimed" after an attempted delivery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis for the dismissal of the manifestly late request in the main order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire () qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3° () de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le pli contenant l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, lequel comportait l'indication des voies et délais de recours, a été présenté par lettre recommandée, avec accusé de réception, le
22 avril 2023, au domicile de la requérante et qu'en l'absence de Mme A B, le pli a été retourné par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, l'arrêté du 19 avril 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A B à la date de première présentation du pli, soit le 22 avril 2023, date à laquelle le délai de recours de trente jours a commencé à courir. Par suite, La requête de Mme A B, enregistrée
le 9 juin 2023, est donc manifestement tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 4èmee chambre
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.