Jurisdictional Transfer for Disabled Adult Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the departmental authority for disabled persons refusing the grant of the disabled adult allowance, leading the administrative court to determine its jurisdiction over the matter. The court reasoned that the refusal of the disabled adult allowance, governed by the Social Security Code, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, as established by relevant provisions in the Social Security Code, the Social Action and Families Code, and the Code of Judicial Organization, leading the court to dismiss the claim for being improperly filed and order the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Transfer for Disabled Adult Allowance Dispute: The court reasoned that the refusal of the disabled adult allowance, governed by the Social Security Code, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, as established by relevant provisions in the Social Security Code, the Social Action and Families Code, and the Code of Judicial Organization, leading the court to dismiss the claim for being improperly filed and order the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, rejecting the claim because the administrative court lacks jurisdiction and transmitting the case file.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to reject claims manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Cited in the reasoning leading to the decision to transmit the file to the competent judicial order court due to the nature of the dispute (social assistance/disability allowance).
Cited to establish that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, thus supporting the administrative court's finding of incompetence.
Cited to establish the competence of the Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées regarding the AAH, which indirectly confirms the subsequent jurisdictional competence of the judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B conteste la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur cette allocation. Dès lors, la requérante résidant à Pineuilh, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef