Jurisdictional Rejection of Rent Arrears Extension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an extension of time from the administrative tribunal to settle rental arrears, but the court summarily dismissed the request because a dispute concerning the payment of rent falls outside the jurisdiction of the administrative courts, citing Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice, which allows the president to reject requests clearly outside the jurisdiction of the administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Rejection of Rent Arrears Extension Request: 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice, which allows the president to reject requests clearly outside the jurisdiction of the administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour régler sa dette de loyers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La requête soulevée par M. A, relative à un retard de paiement de loyers, n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 24 août 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,