Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the French territory, refusal of a voluntary departure period, and a one-year re-entry ban, arguing jurisdiction lay with the administrative court where the challenged decision was made. The court, noting the petitioner's residence was in the Val-d'Oise department at the time of the order, reasoned that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police measures against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the date of the decision; consequently, the case file was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court, noting the petitioner's residence was in the Val-d'Oise department at the time of the order, reasoned that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police measures against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the date of the decision; consequently, the case file was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order transmitting the case file to another administrative tribunal.
Cited as the legal basis for the court to transmit the case file to another competent administrative tribunal.
Cited to establish that the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) à défaut, d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Sarcelles (95200) dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 15 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B