Implicit Rejection of Residence Permit Due to Administrative Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to rule on her residence permit renewal application, filed nearly three years prior, arguing the extreme delay created an urgent and precarious situation. The court rejected the petition because, under administrative law, the silence of the administration on a residence permit renewal application for over four months, absent requests for further documents, results in an implicit rejection, which occurred on January 1, 2021; therefore, an order under the emergency procedure that would impede the execution of this implicit rejection decision could not be granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Due to Administrative Silence: The court rejected the petition because, under administrative law, the silence of the administration on a residence permit renewal application for over four months, absent requests for further documents, results in an implicit rejection, which occurred on January 1, 2021; therefore, an order under the emergency procedure that would impede the execution of this implicit rejection decision could not be granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application of Mme A.
The court used this article as the basis for rejecting the application in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande depuis près de trois ans, et que cette attente anormalement longue la place dans une situation précaire, notamment au regard de son emploi qui lui permet de subvenir aux besoins de son enfant français ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle n'a pas obtenu de réponse à ses questions sur l'état d'avancement de sa demande ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative, l'instruction de sa demande étant toujours en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 juin 2019 au 5 juin 2020, dont elle a demandé le renouvellement par une demande enregistrée le 1er septembre 2020, à la suite de quoi elle a été mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier expirait le 15 juin 2023. Elle est, enfin, convoquée le 30 juin 2023 à la sous-préfecture du Raincy, pour " renouvellement de récépissé ". Estimant que la durée qui s'est écoulée depuis le dépôt de sa demande, sans avoir reçu de réponse explicite de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis, est anormalement longue et constitutive, de ce fait, d'une situation d'urgence, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à ce préfet de statuer sur sa demande.
4. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu'à défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande, une décision implicite de rejet de cette demande, dont la naissance s'apprécie à compter de sa date d'enregistrement et non de l'expiration du dernier récépissé de demande de titre de séjour, est née le 1er janvier 2021. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressée, qui aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
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Fait à Montreuil, le 15 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.