Prison Visitor Permit Denial Upheld Despite Spouse's Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the interregional prison services director refusing a visitor permit for her incarcerated spouse, who was convicted of domestic violence against her and subject to a contact ban. The court dismissed the request, finding that the litigant's arguments, which asserted the contact ban was only an order to stay away from her home, failed to seriously contest the director's reasoning that granting the visit, even with a physical barrier, posed a risk to public order and safety within the establishment due to potential psychological harm or intimidation stemming from the underlying offense. Consequently, the request was rejected as lacking sufficient grounds and precision under administrative justice rules for manifest dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prison Visitor Permit Denial Upheld Despite Spouse's Request: The court dismissed the request, finding that the litigant's arguments, which asserted the contact ban was only an order to stay away from her home, failed to seriously contest the director's reasoning that granting the visit, even with a physical barrier, posed a risk to public order and safety within the establishment due to potential psychological harm or intimidation stemming from the underlying offense. Consequently, the request was rejected as lacking sufficient grounds and precision under administrative justice rules for manifest dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments presented were considered inoperative or manifestly lacking the necessary precision to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé de lui délivrer un permis afin de rendre visite à son conjoint incarcéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé de délivrer le permis de visite demandé par Mme B pour rendre visite à son conjoint incarcéré, au motif que ce dernier a été condamné pour des faits de violence sur conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité à son égard et qu'une interdiction d'entrer en contact avec Mme B a été prononcée à l'encontre de l'auteur de cette infraction. Pour contester la décision attaquée, Mme B fait valoir que l'interdiction de rentrer en contact prononcée à l'encontre de son mari par le président du tribunal judiciaire du Mans n'est qu'une interdiction de paraitre à son domicile et qu'elle souhaite que son enfant puisse voir son père durant sa peine. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a pris sa décision dans le but de prévenir tout trouble à l'ordre public et à la sécurité de l'établissement et que la mise en place d'un parloir avec dispositif de séparation ne peut empêcher les risques de violences verbales susceptibles d'avoir des répercussions psychologiques graves ou les actes de menaces et d'intimidation de nature à imposer une emprise psychologique. Mme B ne conteste pas ces motifs. Au regard de ces motifs, liés au souci de préserver l'ordre public au sein de l'établissement pénitentiaire, la circonstance que l'interdiction de rentrer en contact prononcée à l'encontre du conjoint de Mme B par le président du tribunal judiciaire du Mans est limitée à une interdiction de paraitre à son domicile est inopérante. Mme B ne conteste pas sérieusement les motifs opposés par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Ainsi, ses moyens, limités à de simples affirmations, sont sans portée utile au regard du motif fondant la décision attaquée et en outre, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,